I-9, r. 4 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

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À jour au 1er janvier 2016
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chapitre I-9, r. 4
Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. i).
SECTION I
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS
§ 1.  — Permis d’ingénieur junior
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre délivre un permis d’ingénieur junior à la personne qui satisfait l’ensemble des conditions suivantes:
1°  elle a transmis au secrétaire de l’Ordre une demande de permis accompagnée des documents suivants:
a)  une copie authentique de son acte de naissance;
b)  une photographie récente de format passeport (5 cm x 7 cm) certifiée sous sa signature comme étant la sienne;
2°  elle a démontré qu’elle détient un diplôme reconnu par le gouvernement en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au permis d’ingénieur ou un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration ou qu’elle possède une formation jugée équivalente par le Conseil d’administration en application du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions;
3°  elle a acquitté tous les droits et frais relatifs à la délivrance du permis d’ingénieur junior exigés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions.
D. 1510-2001, a. 1.
2. Le titulaire d’un permis d’ingénieur junior ne peut obtenir de sceau.
D. 1510-2001, a. 2.
3. Sous réserve de son inscription au tableau, le titulaire d’un permis d’ingénieur junior peut utiliser le titre d’«ingénieur junior» en français ou de «Junior Engineer» en anglais.
Il peut utiliser l’abréviation «ing. jr» en français ou «Jr. Eng.» en anglais.
Il ne peut de quelque façon:
1°  prétendre être ingénieur;
2°  utiliser le titre d’«ingénieur» ou son abréviation «ing.» sans y accoler le mot «junior» ou son abréviation «jr», ni aucun titre, désignation ou abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est;
3°  se laisser annoncer ou désigner par le titre d’ «ingénieur» ou son abréviation «ing.» sans que n’y soit accolé le mot «junior» ou son abréviation «jr», ou par un titre, une abréviation ou des initiales pouvant laisser croire qu’il est ingénieur.
D. 1510-2001, a. 3.
4. Le permis d’ingénieur junior demeure valable jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le permis d’ingénieur délivré conformément aux articles 40 du Code des professions (chapitre C-26) et 5 du présent règlement.
D. 1510-2001, a. 4.
§ 2.  — Permis d’ingénieur
5. Le Conseil d’administration délivre un permis d’ingénieur à la personne qui, outre les conditions mentionnées à l’article 1, satisfait également aux conditions suivantes:
1°  elle a acquis l’expérience en génie, conformément à la section II du présent règlement;
2°  elle a accompli avec succès les activités de parrainage conformément à la section III du présent règlement, le cas échéant;
3°  elle a réussi l’examen professionnel conformément à la section IV du présent règlement;
4°  elle a démontré qu’elle a une connaissance appropriée à l’exercice de la profession d’ingénieur de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
5°  elle a acquitté tous les droits et frais relatifs à la délivrance du permis d’ingénieur exigés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1510-2001, a. 5.
SECTION II
EXPÉRIENCE EN GÉNIE
§ 1.  — Objectifs et computation
6. L’expérience en génie s’acquiert normalement à titre d’ingénieur junior, au cours d’une période d’apprentissage dont l’objectif général est la familiarisation avec les divers aspects de la pratique du génie en vue d’atteindre l’autonomie professionnelle requise pour exercer la profession. Elle s’acquiert en exerçant les activités décrites à l’article 7.
D. 1510-2001, a. 6.
7. L’expérience en génie doit être d’une durée totale d’au moins 36 mois, consécutifs ou non, dont au moins 12 mois accomplis au Canada de façon à assurer une bonne connaissance des conditions locales canadiennes, notamment au regard de la loi, des normes, de l’économie, du climat, des ressources et de la technologie. L’expérience en génie doit être certifiée conformément à l’article 21.
En outre, l’expérience en génie doit avoir permis au candidat ou à l’ingénieur junior:
1°  d’exercer régulièrement des activités reliées aux matières étudiées au cours du programme menant au diplôme dont il est titulaire; et
2°  de résoudre des problèmes exigeant l’application des sciences du génie dans au moins un des domaines d’activité suivants: recherche, développement, conception, production, construction, installation, maintenance, vente et commercialisation techniques; et
3°  de participer, soit:
a)  à l’application des aspects financiers, économiques, réglementaires et juridiques du travail d’ingénieur; ou
b)  à la gestion et à l’animation d’une équipe technique; ou
c)  à la résolution de problèmes techniques industriels ou environnementaux; et
4°  de progresser dans la complexité des problèmes résolus et d’avoir assumé des responsabilités croissantes.
D. 1510-2001, a. 7.
8. Le candidat ou l’ingénieur junior n’exerce une activité professionnelle réservée par la loi à l’ingénieur que sous la direction et la surveillance immédiates d’un ingénieur.
D. 1510-2001, a. 8.
9. Pour être reconnue, l’expérience en génie doit avoir été acquise:
1°  après la fin d’un programme d’études conduisant à la délivrance d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis d’ingénieur; ou
2°  après la fin d’un programme d’études conduisant à la délivrance d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration; ou
3°  après la fin d’un programme d’études conduisant à la délivrance d’un diplôme en génie, si le candidat réussit les examens de contrôle prescrits par le Comité des examinateurs; ou
4°  après la réussite des examens de formation prescrits par le Comité des examinateurs, le cas échéant.
D. 1510-2001, a. 9.
10. Malgré l’article 9, une personne bénéficie d’un crédit d’expérience en génie équivalent à la période d’expérience pertinente en génie qu’elle a acquise pendant la deuxième moitié d’un programme d’études:
1°  conduisant à la délivrance d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis d’ingénieur; ou
2°  conduisant à la délivrance d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration.
Ce crédit d’expérience ne peut excéder 4 mois.
D. 1510-2001, a. 10.
11. Le titulaire d’un diplôme d’études aux cycles supérieurs en génie bénéficie d’un crédit d’expérience, si la composante recherche est dominante. Les études supérieures sont considérées comme suit:
1°  une maîtrise en génie donne lieu à un crédit d’expérience d’au plus 12 mois; pour bénéficier de ce crédit, le détenteur doit soumettre le relevé de notes final ainsi que le titre et le résumé du mémoire;
2°  un doctorat en génie donne lieu à un crédit d’expérience d’au plus 24 mois; pour bénéficier de ce crédit, le détenteur du doctorat doit soumettre une attestation de réussite ainsi que le titre et le résumé de la thèse.
La personne qui obtient ces 2 diplômes ne peut faire reconnaître plus de 24 mois.
D. 1510-2001, a. 11.
12. L’ingénieur junior qui a complété avec succès les activités de parrainage conformément à la section III bénéficie d’un crédit d’expérience en génie de 8 mois.
D. 1510-2001, a. 12.
13. Le titulaire d’un diplôme obtenu à l’issue d’un programme coopératif des universités de Sherbrooke, Waterloo ou Ottawa et qui a été admis à ce programme avant le 1er janvier 1990 bénéficie d’un crédit d’expérience en génie égal à 2,5 mois par stage réussi, jusqu’à concurrence de 10 mois.
D. 1510-2001, a. 13.
14. Le titulaire d’un baccalauréat en technologie de l’École de technologie supérieure bénéficie d’un crédit d’expérience en génie équivalent au tiers du temps de travail pertinent réalisé durant la période comprise entre la date d’obtention de son diplôme de baccalauréat en technologie et le moment où il satisfait aux qualifications académiques qui lui sont autrement requises. Ce crédit d’expérience en génie ne peut excéder 12 mois.
D. 1510-2001, a. 14.
15. La personne qui bénéficie d’un crédit d’expérience en génie en application des articles 13 ou 14, ne peut bénéficier du crédit d’expérience visé à l’article 10.
D. 1510-2001, a. 15.
16. L’obtention de crédits d’expérience en génie en application des articles 10, 11, 12, 13 ou 14 n’exempte pas le candidat ou l’ingénieur junior de l’obligation d’obtenir 12 mois d’expérience en génie au Canada.
D. 1510-2001, a. 16.
§ 2.  — Évaluation
17. Le Conseil d’administration nomme parmi les membres de l’Ordre un évaluateur de l’expérience en génie et détermine ses devoirs et ses fonctions.
D. 1510-2001, a. 17.
18. Pour être reconnue par l’évaluateur, l’expérience pertinente en génie acquise au Québec doit être contemporaine à la demande de reconnaissance de celle-ci.
Elle ne peut être antérieure à plus de 6 mois:
1°  de la date d’inscription au tableau à titre d’ingénieur junior; ou
2°  de la date de la réunion du Comité des examinateurs au cours de laquelle des examens de contrôle ont été prescrits.
D. 1510-2001, a. 18.
19. Pour être reconnue par l’évaluateur, l’expérience pertinente en génie acquise à l’extérieur du Québec doit être contemporaine à la demande de reconnaissance de celle-ci.
Elle ne peut être antérieure à plus de 5 ans:
1°  de la date d’inscription au tableau à titre d’ingénieur junior; ou
2°  de la date de la réunion du Comité des examinateurs au cours de laquelle des examens de contrôle ont été prescrits.
D. 1510-2001, a. 19.
20. L’ingénieur junior titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis d’ingénieur ou d’un diplôme obtenu au terme d’un programme d’études agréé par le Conseil canadien des ingénieurs, qui fait valoir une expérience accomplie à l’extérieur du Canada, bénéficie d’une équivalence d’expérience accomplie au Canada lorsque l’ensemble des conditions suivantes est satisfait:
1°  l’expérience a été acquise à titre d’employé d’une entreprise dont le siège ou le siège de l’entreprise mère est au Canada;
2°  l’expérience a été acquise sous la direction et la surveillance immédiates d’un membre avec pleins droits d’exercice d’une association professionnelle d’ingénieurs au Canada;
3°  il démontre à l’évaluateur d’expérience une bonne connaissance des conditions locales canadiennes, notamment au regard de la loi, des normes, de l’économie, du climat, des ressources et de la technologie.
D. 1510-2001, a. 20.
21. Après chaque période de travail au cours de laquelle il a acquis de l’expérience en génie, le candidat ou l’ingénieur junior fait certifier chacune d’elles par les personnes suivantes qui remplissent et signent le formulaire de certification fourni par l’Ordre ou un écrit semblable:
1°  son supérieur immédiat et, si ce dernier est un ingénieur, un autre ingénieur qui a une connaissance personnelle du travail qu’il a accompli;
2°  son supérieur immédiat et, si ce dernier n’est pas un ingénieur, 2 ingénieurs qui ont une connaissance personnelle du travail qu’il a accompli.
Le formulaire de certification prévu au premier alinéa comporte notamment les parties suivantes:
a)  l’identification du candidat ou de l’ingénieur junior et de la personne qui certifie la période de travail;
b)  la description de l’expérience de travail;
c)  l’appréciation de l’expérience de travail par la personne qui certifie cette expérience.
Les formulaires de certification complétés sont ensuite envoyés à l’Ordre pour qu’ils soient versés au dossier.
D. 1510-2001, a. 21.
22. Lorsqu’il a complété la période totale de 36 mois, incluant les crédits d’expérience, l’ingénieur junior demande par écrit à l’évaluateur de reconnaître son expérience en génie. Il joint à sa demande les formulaires de certification de l’expérience qui n’auraient pas encore été acheminés à l’Ordre.
D. 1510-2001, a. 22.
23. En cas de retard injustifié ou de refus d’un ingénieur visé à l’article 21 de produire la certification demandée par le candidat ou l’ingénieur junior, ce dernier peut s’adresser à l’évaluateur qui adopte alors les mesures appropriées pour l’obtenir.
D. 1510-2001, a. 23.
24. Dans le cas où le candidat ou l’ingénieur junior est dans l’impossibilité de fournir une certification exigée en application de l’article 21, il expose par écrit à l’évaluateur les motifs et circonstances qui l’en empêchent. L’évaluateur l’informe par quel autre moyen de preuve remplacer cette certification, notamment par un écrit de son employeur ou de ses clients ou d’autres personnes ayant eu connaissance du travail effectué, une attestation d’une association professionnelle d’ingénieurs au Canada ou par l’inspection, par une personne que l’évaluateur désigne, du travail accompli.
D. 1510-2001, a. 24.
25. Après étude des certifications d’expérience ou des moyens mentionnés à l’article 24, l’évaluateur reconnaît, conformément à la présente section, l’expérience acquise par l’ingénieur junior et délivre une attestation à cet effet.
D. 1510-2001, a. 25.
26. Lorsque l’évaluateur entend refuser la reconnaissance de l’expérience en génie, il doit aviser par écrit l’ingénieur junior des motifs de son refus et de son droit d’être entendu.
L’ingénieur junior peut se prévaloir de ce droit à la condition qu’il en fasse la demande par écrit à l’évaluateur dans les 30 jours de la mise à la poste de cet avis. L’évaluateur procède à l’audition dans les 60 jours de la date de réception de la demande. À cette fin, l’évaluateur convoque l’ingénieur junior au moyen d’un écrit transmis par poste recommandée au moins 10 jours avant la date de l’audition. L’évaluateur doit rendre sa décision par écrit, dans un délai de 30 jours.
Si l’évaluateur refuse de délivrer l’attestation d’expérience en génie, il doit motiver sa décision et indiquer à l’ingénieur junior les mesures à prendre pour remédier au défaut.
D. 1510-2001, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION III
PARRAINAGE
§ 1.  — Objectifs
27. Seul l’ingénieur junior peut s’inscrire au programme de parrainage. Lorsqu’il l’accomplit avec succès, l’ingénieur junior bénéficie d’un crédit d’expérience de 8 mois, tel que stipulé à l’article 12.
D. 1510-2001, a. 27.
28. Par un jumelage entre un ingénieur junior et un ingénieur agissant à titre de parrain, le parrainage vise les objectifs suivants:
1°  faciliter l’intégration de l’ingénieur junior à l’exercice de la profession en l’informant des obligations et des droits inhérents au statut d’ingénieur;
2°  promouvoir auprès de l’ingénieur junior les valeurs fondamentales de la profession: la compétence, la responsabilité, l’éthique et l’engagement social.
D. 1510-2001, a. 28.
§ 2.  — Réalisation et évaluation
29. Le Conseil d’administration nomme un évaluateur du parrainage et détermine ses devoirs et ses fonctions.
D. 1510-2001, a. 29.
30. Peut agir à titre de parrain, l’ingénieur qui:
1°  est inscrit au tableau de l’Ordre, à ce titre, depuis au moins 5 ans;
2°  exerce préférablement dans la même discipline ou le même secteur d’activités que l’ingénieur junior;
3°  n’a fait l’objet d’aucune sanction d’un conseil de discipline ou du Tribunal des professions.
L’ingénieur qui ne satisfait pas à l’une des conditions mentionnées au premier alinéa peut s’adresser à l’évaluateur du parrainage afin d’être autorisé à agir comme parrain.
L’évaluateur du parrainage peut refuser à l’ingénieur qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa d’agir comme parrain après lui avoir donné l’occasion de se faire entendre.
D. 1510-2001, a. 30.
31. Il appartient à l’ingénieur junior de choisir un parrain. Il doit ensuite communiquer à l’évaluateur du parrainage le nom, le numéro de membre et l’adresse de son parrain. L’évaluateur du parrainage confirme ou refuse dans les plus brefs délais le choix du parrain.
Si l’ingénieur junior est dans l’impossibilité de se trouver un parrain, l’Ordre pourra l’assister dans ses démarches.
D. 1510-2001, a. 31.
32. Le parrainage consiste en une série de 6 rencontres d’une durée d’au moins 75 minutes entre l’ingénieur junior et le parrain, en vue d’échanger sur les sujets prévus à l’article 28.
Les rencontres doivent être espacées d’au moins 3 mois.
D. 1510-2001, a. 32.
33. Chacune des 6 rencontres est constatée par une fiche de suivi signée par l’ingénieur junior et le parrain, transmise à l’évaluateur du parrainage dans un délai de 15 jours de la date de chacune de ces rencontres.
D. 1510-2001, a. 33.
34. Après étude progressive des fiches de suivi, l’évaluateur décide selon les objectifs de l’article 28 et en accord avec les exigences stipulées aux articles 31 à 33, si l’ingénieur junior a effectué avec succès les activités de parrainage. Dans l’affirmative, il délivre une attestation signifiant l’acquis d’un crédit d’expérience en génie de 8 mois.
D. 1510-2001, a. 34.
35. Lorsque l’évaluateur du parrainage entend refuser la délivrance de l’attestation, il doit aviser par écrit l’ingénieur junior des motifs de son refus et de son droit d’être entendu; l’évaluateur peut également rendre une telle décision pendant la réalisation du parrainage s’il juge que les activités de parrainage ne pourront être complétées selon les exigences de la présente section.
L’ingénieur junior peut se prévaloir de son droit d’être entendu à la condition qu’il en fasse la demande par écrit à l’évaluateur du parrainage dans les 30 jours de la mise à la poste de cet avis. L’évaluateur du parrainage procède à l’audition dans les 60 jours de la date de réception de la demande. À cette fin, l’évaluateur du parrainage convoque l’ingénieur junior au moyen d’un écrit transmis par poste recommandée au moins 10 jours avant la date de l’audition. L’évaluateur du parrainage doit rendre sa décision par écrit, dans un délai de 30 jours.
D. 1510-2001, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
36. Un refus de délivrer l’attestation signifie que l’ingénieur junior ne pourra se prévaloir d’aucun crédit d’expérience en génie pour cette activité.
D. 1510-2001, a. 36.
SECTION IV
EXAMEN PROFESSIONNEL
§ 1.  — Objectifs
37. L’inscription à l’examen professionnel ne peut se faire qu’à titre d’ingénieur junior ou, exceptionnellement, à titre de candidat lorsque ce dernier est en voie de compléter les examens de contrôle prescrits par le Comité des examinateurs.
D. 1510-2001, a. 37.
38. L’examen professionnel est d’une durée de 3 heures. Il comporte les 3 parties suivantes qui ont pour but de vérifier si l’ingénieur junior:
1°  est familier avec le droit professionnel québécois, c’est-à-dire le Code des professions (chapitre C-26), la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) et les règlements applicables aux ingénieurs adoptés en vertu de ces 2 lois;
2°  est familier avec les principes de pratique professionnelle, les notions d’éthique et de professionnalisme, le rôle et les obligations de l’ingénieur dans la société, l’impact social de la technologie, le développement durable, la protection de l’environnement et le devoir de maintenir sa compétence;
3°  possède des connaissances juridiques de base en ce qui concerne la responsabilité civile, le droit des contrats, la propriété intellectuelle, le droit commercial général, le droit du travail, le droit de la construction, le droit de l’environnement ainsi que le droit de la santé et la sécurité du travail.
D. 1510-2001, a. 38.
39. Est exempté des parties de l’examen professionnel visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 38, le membre avec pleins droits d’exercice d’une association professionnelle d’ingénieurs au Canada qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il a réussi un examen professionnel portant sur les matières mentionnées dans ces paragraphes;
2°  il a été inscrit à ce titre pendant au moins 5 ans au tableau de cet ordre et exerce toujours la profession d’ingénieur.
D. 1510-2001, a. 39.
§ 2.  — Modalités
40. Le Conseil d’administration nomme un responsable de l’examen chargé de l’organisation et de l’administration de l’examen professionnel et détermine ses devoirs et ses fonctions.
D. 1510-2001, a. 40.
41. Les séances d’examen se tiennent aux endroits et aux moments fixés par résolution du Conseil d’administration.
D. 1510-2001, a. 41.
42. Une demande d’inscription à l’examen doit être faite par écrit, transmise au responsable de l’examen au moins 60 jours avant la date fixée pour sa tenue.
D. 1510-2001, a. 42.
43. Pour réussir l’examen, l’ingénieur junior doit obtenir au moins 60% des points dans chacune des parties énumérées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 38. Sinon, il doit reprendre chacune des parties de l’examen.
Dans les meilleurs délais, le responsable corrige l’examen et informe par écrit chaque ingénieur junior du résultat obtenu.
D. 1510-2001, a. 43.
44. Dans les 30 jours de la réception d’un avis mentionnant un échec à son examen, l’ingénieur junior peut demander par écrit au responsable de l’examen d’en réviser la correction.
Dans les plus brefs délais, le responsable de l’examen procède à la révision et avise l’ingénieur junior du résultat.
D. 1510-2001, a. 44.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
45. Les personnes titulaires d’un diplôme reconnu par le gouvernement en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), délivré avant le 24 mars 1994, pourront déposer une demande de permis et s’inscrire au tableau à titre d’ingénieur junior. Pour s’inscrire au tableau à titre d’ingénieur, elles devront démontrer, de la manière prévue à l’article 21, qu’elles ont pratiqué la profession de façon continue pendant 2 ans.
D. 1510-2001, a. 45.
46. Le présent règlement remplace le Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (D. 287-94, 94-02-23).
D. 1510-2001, a. 46.
47. Rien dans le présent règlement n’affecte les droits d’une personne qui, au 27 mars 2002:
1°  est inscrite au tableau à titre d’ingénieur stagiaire ou d’ingénieur junior;
2°  a déjà été inscrite au tableau à titre d’ingénieur junior;
3°  est titulaire d’un permis d’ingénieur junior ou a été déclarée admissible à ce titre;
4°  aurait été admissible à la délivrance d’un permis d’ingénieur junior ou d’ingénieur stagiaire si elle avait démontré qu’elle possédait une connaissance appropriée à l’exercice de la profession d’ingénieur de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
5°  est candidate aux examens que le Comité des examinateurs lui a prescrits et dont le dossier demeure ouvert jusqu’à l’obtention du permis d’ingénieur stagiaire.
D. 1510-2001, a. 47; D. 1347-2002, a. 1.
48. (Omis).
D. 1510-2001, a. 48.
RÉFÉRENCES
D. 1510-2001, 2001 G.O. 2, 8761
D.1347-2002, 2002 G.O. 2, 8207
L.Q. 2008, c. 11, a. 212